Chambre civile 1-2, 22 octobre 2024 — 23/08467
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
Chambre civile 1-2
BAIL RURAL
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/08467 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH52
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
[F] [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MANTES-LA-JOLIE
N° de chambre :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/10/24
à :
Me Mathilde BAUDIN
Me Florian DE MASCUREAU
+ parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 29]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 substituée par Me Louis CHAILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1119
APPELANT
****************
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 29]
Représentant : Me Florian DE MASCUREAU de la SCP DROUOT AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
S.C.I. LES FOULONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 402 99 8 1 65
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représentant : Me Florian DE MASCUREAU de la SCP DROUOT AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Représentant : Monsieur [Y] [O], gérant de S.C.I. LES FOULONS
INTIMES
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique, le 04 Juin 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2005, requalifié en bail rural par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2012, la société civile immobilière Les Foulons a donné à bail à M. [J] [V], éleveur et entraîneur de chevaux, divers immeubles à usage de centre équestre situés sur le territoire de la commune de [Localité 29].
Par acte du 28 janvier 2022, la société Les Foulons a fait signifier un congé à effet au 31 juillet 2023 pour reprise à son bénéfice, en précisant que l'associé devant assurer l'exploitation des biens est M. [F] [O], l'un de ses associés, à M. [V] qui, par requête enregistrée le 5 mai 2022, en a sollicité la nullité.
M. [V] sollicitait l'annulation du congé pour reprise signifié le 28 janvier 2022, en raison :
- de la méconnaissance du bailleur des obligations de se consacrer personnellement à l'exploitation pendant neuf ans,
- du défaut de possession du cheptel et du matériel nécessaires par l'associé repreneur,
- du défaut de volonté d'occupation des biens repris ou d'une habitation à proximité, et de qualification du repreneur,
- du défaut d'objet agricole de la société civile Les foulons,
- de l'absence d'identification du repreneur et d'indication du mode d'exploitation,
- de l'absence d'autorisation d'exploiter avant l'effet du congé et de caractère libre de location du bien.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie a :
- rejeté la demande en annulation du congé pour reprise signifié le 28 janvier 2022 à M. [V],
- validé le congé pour reprise signifié à M. [V] le 28 janvier 2022 à la demande de la société Les Foulons,
- ordonné l'expulsion de M. [V] des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], et section ZD numéro [Cadastre 28], situées sur le territoire de la commune de [Localité 29],
- condamné M. [V] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2024 et développées oralement à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024, M. [V], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-La-Jolie en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de :
- débouter purement et simplement la société Les Foulons et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant infondées qu'injustifiées,
- prononcer la nullité du congé pour reprise qui l