Chambre commerciale 3-2, 22 octobre 2024 — 24/01605

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01605 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM6R

AFFAIRE :

[G] [B]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 8

N° RG : 2023L01531

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure WIART

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 27275

Plaidants : Me Flavie HANNOUN de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS et Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : L 0163

****************

INTIMES

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [N] prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SLB

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l'avis du 23 avril 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2022, le comptable du service des impôts des entreprises du Val d'Oise a assigné la société SLB en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Le 30 septembre 2022, ce tribunal a placé la société SLB en liquidation judiciaire, désigné la société de Keating en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2021.

La société SBL était dirigée lors de l'ouverture de la procédure collective par M. [Z] [F]. M. [B] a été dirigeant de la société SBL entre le 1er juin 2017 et le 1er décembre 2019.

Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [Z] [F] et [B], le procureur de la République les a assignés, par acte du 1er septembre 2023, devant le tribunal de commerce de Pontoise qui, par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, a notamment :

- condamné M. [Z], pris en sa qualité de gérant de la société SLB, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans ;

- condamné M. [B], pris en sa qualité de gérant de la société SLB, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 6 mars 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement en tous les chefs de disposition le concernant.

Le 5 avril 2024, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a relevé M. [B] de la forclusion du délai pour faire appel.

Le 9 avril 2025, il a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

Le 29 avril 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société de Keating par remise à personne morale. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions du 23 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

A titre principal,

Constant la nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent l'absence de saisine régulière de la juridiction,

- annuler le jugement ;

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à son encontre ;

A titre subsidiaire,

Constatant la nullité du rapport du juge-commissaire,

- annuler le jugement ;

Statuant de nouveau,

- débouter le ministère public de sa demande de condamnation de M. [B] à une mesure d'interdiction de gérer ;

A titre très subsidiaire,

- infirmer le jugement ;

Statuant de nouveau,

- débouter le ministère public de sa demande de condamnation de M. [B] à une mesure d'in