Chambre sociale 4-1, 21 octobre 2024 — 24/00644
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00644 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLYQ
AFFAIRE : S.A.S.U. ELECTROGENIE C/ [Z],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le neuf Septembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia [Z], Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. ELECTROGENIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [F] [Z]
née le 09 Juillet 1979 à [Localité 5] (Russie) (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 21.194
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 22 février 2024, la société par actions simplifiée Electrogénie a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise rendu le 23 janvier 2024, dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], intimée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à ce que l'affaire soit radiée, au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs l'allocation de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir la carence probatoire de son contradicteur sur les difficultés alléguées, alors qu'il s'est cantonné au versement de 3.500 euros, en relevant qu'il ne sollicita nullement l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président et en déduit sa mauvaise foi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société Electrogénie, demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,
Lui accorder des délais de grâce sur 10 mois,
Rejeter la demande adverse de radiation.
Reconnaissant devoir au moins 22.339,89 euros, elle se prévaut de ses difficultés économiques nées d'un endettement excessif et ainsi des conséquences graves que l'exécution aurait pour elle et l'ensemble de ses salariés.
L'audience sur incident s'est tenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement entrepris a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prononcée en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, la société Electrogénie à payer à Mme [Z] les sommes de 14.893 euros pour travail dissimulé, 5.000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la prime trimestrielle, 750 euros de rappel de salaire en juillet 2021, 1.465,23 euros au titre du maintien de salaire augmentés des congés payés afférents, 179,28 euros en remboursement de frais, 10.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 4.964,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmentés des congés payés afférents, 2.224 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 9.928 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ordonnait enfin la remise des bulletins de paie dès mai 2023 et des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il est constant que la société Electrogénie s'acquitta de 3.500 euros.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
D'emblée, il convient de relever qu'aucune prérogative légale n'autorise le conseil