Chambre 26 / Proxi référé, 22 octobre 2024 — 24/01335

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/01335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMNL

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 22 Octobre 2024

Société 1001 VIES HABITAT, SA [Adresse 11]

C/

Madame [E] [M] [W] née [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société 1001 VIES HABITAT, SA [Adresse 11], venant aux droits de la société GROUPE SACIEP [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEUR :

Madame [E] [M] [W] née [U] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [E] [M] [W] née [U] Me Jeanine HALIMI

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 25 mars 1994, la SA SAPE aux droits de laquelle vient la SA 1001 Vies Habitat a donné en location à Madame [E] [U] épouse [M] [W] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 319,33 F, outre provisions sur charges. Le 9 février 2024, la SA 1001 Vies Habitat a fait délivrer à Madame [E] [U] épouse [M] [W] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 335,65 € selon décompte arrêté au 1er février 2024. Par courrier du 31 août 2023, la SA 1001 Vies Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. La CAF a également été informée. Par assignation délivrée à personne le 28 mai 2024, la SA 1001 Vies Habitat a attrait Madame [E] [U] épouse [M] [W] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA 1001 Vies Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [E] [U] épouse [M] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA 1001 Vies Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [E] [U] épouse [M] [W] ;De condamner Madame [E] [U] épouse [M] [W] au paiement des sommes suivantes :5 540,42 € au titre de l'arriéré locatif à titre de provision ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer majoré de 50% ou subsidiairement au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;330 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 30 mai 2024, la SA 1001 Vies Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 10 septembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA 1001 Vies Habitat représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 27 août 2024 (échéance du mois d'août 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 956,70 €. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris et ne pas s'opposer à des délais de paiement. Elle se désiste de ses demandes relatives à l'assurance locative, produite au bailleur et au tribunal lors de l'audience. Madame [E] [U] épouse [M] [W], comparante en personne et assistée de son fils, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique que l'impayé s'est constitué lors de séjours au Cameroun, notamment suite à un décès familial, où elle a dû aider financièrement sa famille. Elle indique que le RIB du bailleur a changé et qu'elle ne parvenait pas à faire des virements supplémentaires depuis l'étranger, et que c'est son fils qui a effectué des paiemen