CABINET JAF 8, 22 octobre 2024 — 20/03493
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/03493 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UK2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 20/03493 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UK2M
N° minute : 24/
du 22 Octobre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à Me Yasmine DEVELLE laetitia SCHOUARTZ
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [M] [S] [G] [E] né le 26 Mai 1967 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT : 10 avenue Louis Lamothe 33510 ANDERNOS LES BAINS
DEMANDEUR
représenté par Me Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part, Et,
Madame [W] [I] [I] [X] épouse [E] née le 16 Octobre 1965 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT : 16 avenue du Grand Bernos 33680 LACANAU
DÉFENDERESSE
représentée par Me Laetitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [M] [E] et madame [W] [X] se sont unis en mariage le 21 avril 1990 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de RIBERAC (DORDOGNE).
Deux enfants sont nés de cette union lesquels sont aujourd’hui majeurs :
* [C] [R] [E], le 17 mai 1991 à BORDEAUX (GIRONDE), * [H] [L] [E], le 04 novembre 1993 à BORDEAUX (GIRONDE).
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 02 juillet 2021 et de l’assignation en divorce du 06 avril 2022, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le .
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que la demande de monsieur [M] [E] est irrecevable, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Monsieur [M] [E] sollicite de voir fixer les effets du divorce entre les époux au 1er août 2018, date à laquelle la comptabilité des époux a été séparée.
Madame [W] [X] s’y oppose et souhaite voir fixer celle-ci au 1er mars 2019, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et donc de collaborer.
Il ressort des pièces versées au dossier par monsieur [M] [E] que les époux sont séparés depuis, à tout le moins, fin 2017, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et de fixer les effets du divorce entre les époux au 1er août 2018. Madame [W] [X] sollicite de conserver l’usage du nom « [E] » faisant valoir être connue en tant que médecin de santé publique sous son nom d’épouse.
Monsieur [M] [E] s’y oppose.
Madame [W] [X] n’ayant pas de patientèle puisqu’exerçant pour le compte d’une administration et étant placée en invalidité, elle ne justifie ainsi d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom « [E] » à l’issue du prononcé du divorce, et sa demande sera rejetée.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [W] [X] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 700.000 euros auquel s’oppose monsieur [M] [E] lequel propose le versement de la somme de 72 000 euros sous forme de rente mensuelle de 750 euros pendant 8 années.
Les époux se sont mariés en 1990 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 28 ans.
Deux enfants aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Les époux ont acquis durant la vie commune un très important patrimoine immobilier dont la majorité des biens a été vendue au cours de la procédure :
- un appartement sis à ANDERNOS, vendu le 27 avril 2021 au prix de 70 000 euros dont le reliquat après apurement du passif s’est élevé à 35 066, 11 euros,
- un appartement sis à BORDEAUX, vendu le en avril 2021 au prix de 250 000 euros et dont le solde après apurement du passif s’est élevé à 90 754, 66