Juge Libertés Détention, 23 octobre 2024 — 24/03281

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03281 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWGG N° Minute : 24/02082

ORDONNANCE DU 23 Octobre 2024

A l’audience publique du 23 Octobre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [V] [Z] née le 03 Juillet 1982 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Elodie CHADOURNE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE : Me [X] [D] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [T] [V] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 28/04/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] en date du 24/06/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] en date du 15/10/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] reçue au greffe le 16/10/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 23/10/2024

Vu la non comparution de Madame [T] [V] [Z] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 23/10/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition.

Vu les observations de son avocat qui s’en remet.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [T] [V] [Z] a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé [1] à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, dans un contexte de rupture de traitement depuis une quinzaine de jours et de recrudescence de la symptomatologie psychotique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 21/10/2024 relève que l'état mental de Madame [T] [V] [Z] nécessite toujours