CABINET JAF 8, 22 octobre 2024 — 17/07572
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 17/07572 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RQKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 17/07572 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RQKX
N° minute : 24/
du 22 Octobre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à Me Julia BODIN Me Arlette MAZEL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [J] [E] [K] né le 30 Septembre 1953 à MALHADA SORDA ALMEIDA (PORTUGAL) DEMEURANT : 7 Benaudin Sud 33720 BARSAC
DEMANDEUR
représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part, Et,
Madame [I] [M] épouse [E] [K] née le 20 Juin 1952 à PREIGNAC (33210) DEMEURANT : 32 route du Stade 33210 FARGUES
DÉFENDERESSE
représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 17/07572 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RQKX
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 jui 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [J] [E] [K] et Madame [I] [M] se sont unis en mariage le 22 juin 1991 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BARSAC (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 5 juin 1991 par Maître [G] [N], Notaire à CADILLAC (Gironde). Une enfant, aujourd’hui majeure et indépendante financièrement, est née de cette union :
* [F] [E] [K], le 27 mars 1973 à LANGON (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2018, de l’assignation en divorce du 12 mai 2020 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2021, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 28 mai 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où l’époux est de nationalité portugaise, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité portugaise de l’époux et de l’accord des époux en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
De même, les créanciers résident tous en France de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Monsieur [J] [E] [K] assigne pour altération définitive du lien conjugal, Madame [I] [M] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
L’époux a donc modifié le fondement de sa demande en divorce sollicitant le prononcé du divorce, à titre principal, aux torts exclusifs de son épouse, et à titre subsidiaire, aux torts partagés des époux, sans abandonner sa demande initiale de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient en premier lieu d’examiner la demande en divorce pour faute.
À titre préliminaire, il sera rappelé à l’époux que les demandes en divorce présentées à titre subsidiaire, en l’espèce sur le fondement de l’article 245 du code civil, sont irrecevables conformément à l’article 1077 du code de procédure civile, contrairement à sa demande initiale pour altération définitive du lien conjugal, en application de l’article 247-2 du code civil.
Il ressort des écritures et des pièces produites par chacune des parties que les époux ont, tous les deux, gravement manqué à leur devoir de respect à la suite de la séparation, s’invectivant, se portant des coups, abimant ou subtilisant des biens communs ou personnels.
Madame [I] [M] démontre en outre que son époux entretient une relation extraconjugale, et ce, au moins depuis la fin de l’année 2017, soit peu de temps après la séparation et avant même l’ordonnance de non-conciliation.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En revanche, Monsieur [J]