6ème CHAMBRE CIVILE, 23 octobre 2024 — 24/01847
Texte intégral
INCIDENT EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/01847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3EK
N° de Minute :
AFFAIRE :
[W] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, CPAM DE PAU PYRENEES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, SA AXA FRANCE IARD, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 18] [Localité 9]
défaillante
CPAM DE [Localité 17] PYRENEES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 12]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 3]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de son directeur général en exercice [Adresse 11] [Localité 14]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] a été victime d’un accident de la voie publique le 8 décembre 2020 alors qu’il se rendait au travail et conduisait son véhicule assuré auprès de la compagnie AXA. Le conducteur du véhicule impliqué, qui a coupé la route à Monsieur [B], a pris la fuite et n’a pu être identifié.Monsieur [B] a été blessé dans cet accident.
Monsieur [W] [B] bénéficiant d’une garantie corporelle auprès de son assureur, la compagnieAXA, celle-ci a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [H] qui a déposé son rapport le 19 juillet 2021, rapport qui conclut notamment à un déficit fonctionnel permanent de 2 % lié à une raideur du rachis lombaire en fin de course sans déficit neurologique, Monsieur [W] [B] rapportant la persistance de douleurs lombaires à la sollicitation ou lors de la station assise prolongée.
La société AXA FRANCE IARD a adressé le 30 mai 2021 une offre d’indemnisation à Monsieur [W] [B], dans le cadre de la garantie corporelle du conducteur au titre des postes souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire. Le FGAO a de son côté adressé à Monsieur [W] [B] le 28 septembre 2021 une offre d’indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent, couvert par la garantie du contrat AXA uniquement lorsqu’il est supérieur à 10 %.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [W] [B] a, par actes d'huissier délivrés les 29 février, 4 et 6 mars 2024, fait assigner devant le présent tribunal la société AXA FRANCE IARD et le FGAO pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la CPAM de la Charente-Maritime. Par acte d’huissier du 7 juin 2024, Monsieur [W] [B] a fait assigner la CPAM de [Localité 17]. Le dossier ouvert suite à cette assignation a été joint au dossier ouvert suite à l’assignation initiale.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 Monsieur [W] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale et de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident 18 septembre du 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [W] [B] demande au juge de la mise en état de : CONSTATER qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [B] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel contre AXA France Iard, suivant l’accident de la voie publique le 08 décembre 2020, en application du contrat souscrit comportant une garantie corporelle du conducteur. CONSTATER qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [B] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel contre le FGAO, suivant l’accident de la voie publique le 08 décembre 2020