6ème CHAMBRE CIVILE, 23 octobre 2024 — 23/04123
Texte intégral
INCIDENT EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/04123 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYBB
N° de Minute :
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, SA MACIF, Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 14] [Localité 5]
défaillante
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 décembre 2019, Monsieur [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au guidon de sa moto assurée par la société AVIVIA, aujourd’hui ABEILLE IARD, et dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Il a été pris en charge par le SAMU et transporté au service des urgences du CHU [13] à [Localité 5] où il a été constaté une plaie d’environ 30 cm de la face antérieur de la cuisse droite avec section du droit antérieur et du vaste intermédiaire, sans atteinte osseuse associée, justifiant une ITT de trois semaines.
ABEILLE ASSURANCES, assureur de la victime, a diligenté une expertise médicale amiable et mandaté à cet effet le docteur [K] qui a conclu dans son rapport du 16 juin 2022 à un taux d’AIPP de 3 % et une consolidation au 31/08/2021.
Le 9/11/2022, ABEILLE a adressé une offre définitive d’indemnisation.
Contestant les conclusions de l’expertise et le montant de l’offre, Monsieur [W] [G] a, par actes d'huissier délivrés les 26 avril et 3 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie ABEILLE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
Par conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [W] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision et d’expertise médicale afin de faire chiffrer son préjudice corporel.
Par acte délivré le 8 mars 2024, il a fait assigner la MACIF, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Enrôlée sous le numéro RG 24/02040 l’affaire a fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le numéro unique RG 23/04123.
Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 18/09/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident n° 5 notifiées par voie électronique le 3/09/2024, Monsieur [W] [G] demande au juge de la mise en état de : - débouter la société ABEILLE de sa demande d’irrecevabilité ; - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - constater qu’il est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique le 5 décembre 2019, en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi ; - constater que la SA MACIF ne justifie pas avoir récupéré le mandat confié à la SA ABEILLE IARD ET SANTE selon la convention IRCA ;
A titre principal, - condamner la SA ABEILLE IARD à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 13.604 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ; - fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ; - condamner la SA ABEILLE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 789 du code de procédure civile ; - condamner la SA ABEILLE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - condamner la MACIF à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 13.604 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ; - fixer la prov