CABINET JAF 8, 22 octobre 2024 — 17/04802
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 17/04802 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RI7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 17/04802 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RI7M
N° minute : 24/
du 22 Octobre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à Me Sylvie BOCHE-ANNIC Me Christine SAINT GERMAIN PENY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [P] [U] [S] [O] né le 08 Juin 1976 à TALENCE (33400) DEMEURANT : 77 Allée des Pins Francs 40460 SANGUINET
DEMANDEUR
représenté par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part, Et,
Madame [E] [H] [I] épouse [O] née le 30 Août 1979 à CHAMBRAY LES TOURS (37170) DEMEURANT : Résidence les Néréides - Logement 64 6 allée des Pins de la Ruade 33470 GUJAN-MESTRAS
DÉFENDERESSE
représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [P] [O] et Madame [E] [I], se sont unis en mariage le 3 juin 2000 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de GUJAN-MESTRAS (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 3 mars 2000 par Maître [K] [T], Notaire à ARCACHON (Gironde).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :
* [V] [O], le 3 mai 2003 à LA TESTE-DE-BUCH (Gironde) * [B] [O], le 14 février 2005 à LA TESTE-DE-BUCH (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2017 et de l’assignation en divorce du 4 mai 2018, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 28 mai 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que les demandes d’ouverture des opérations de liquidation et de désignation d’un notaire sont irrecevables, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 3 novembre 2017.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [E] [I] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 80.000 euros, payé en partie par compensation avec la somme que l’époux justifie avoir réglée pour son compte.
Monsieur [P] [O] s’y oppose à titre principal, et à titre subsidiaire, demande qu’elle soit versée sous la forme d’une rente mensuelle pendant 8 ans.
Les époux se sont mariés en 2000 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 17 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun, néanmoins Madame [E] [I] fait valoir que la construction de l’ancien domicile conjugal, sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [P] [O], a été financé par un prêt dont le remboursement a été effectué par prélèvement sur le compte joint des époux.
Madame [E] [I] est âgée de 45 ans.
Monsieur [P] [O] est âgé de 48 ans.
Aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier.
Monsieur [P] [O] est cadre chez Free mobile et perçoit un revenu net imposable mensuel de 2.752,14 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de décembre 2023.
En sus de sa rémunération, il bénéficie