Juge Libertés Détention, 23 octobre 2024 — 24/03329

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03329 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWQ7 N° Minute : 24/02097

ORDONNANCE DU 23 Octobre 2024

A l’audience publique du 23 Octobre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [D] [O] née le 26 Juillet 2008 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Elodie CHADOURNE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

M. [W] et [V] [O] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 16/10/2024 du maire de la commune de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de Madame [D] [O] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 18/10/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [D] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 21/10/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 23/10/2024

Vu la non comparution de Madame [D] [O] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 23/10/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (risque suicidaire important nécessitant des mesures de sécurité majorées) ;

Vu les observations de son avocat qui s’en remet ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [D] [O] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'elle présentait un épisode d’agitation et des troubles du comportement depuis deux semaines avec des menaces de mort à l’arme blanche sur son entourage et un passage à l’acte hétéro-agressif. Elle verbalisait des idées suicidaires et un projet d’autolyse.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 21/10/2024 relève que l'état mental de Madame [D] [O] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une instabilité psychomotrice avec une intolérance à la frustration et un non-respect du cadre thérapeutique. L’avis médical du 23/10/2024 fait état d’un risque suicidaire toujours important, nécessitant des mesures de sécurité majorées.

L'avis médical relève en outre que Madame [D] [O] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte et ne critique pas son comportement, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En