J.E.X, 22 octobre 2024 — 24/05912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 22 Octobre 2024

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 22 Octobre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Y] [B] [L] C/ S.C. FONCIERE DI 01/2007

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05912 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUZN

DEMANDERESSE

Mme [Y] [B] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-10340 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDERESSE

S.C. FONCIERE DI 01/2007 (R.C.S. de [Localité 7] 491 471 371) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Maître [S] [E] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS - 2212 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 24 mars 2023,

- condamné Madame [Y] [L] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 la somme de 3 362,56 € incluant l'échéance du mois d'octobre 2023, selon décompte du 11 octobre 2023,

- autorisé Madame [Y] [L] à s'acquitter de la condamnation par le paiement de 25 mensualités de 75 € en plus du loyer courant et une 26ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

- dit que toute mensualité qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu'à défaut pour Madame [Y] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 à procéder à l'expulsion de Madame [Y] [L] et de tout occupant de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- condamné Madame [Y] [L] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes jusqu'à la libération effective et définitive du bien caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

Cette décision a été signifiée le 15 février 2024 à Madame [Y] [L].

Le 17 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [L] à la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007.

Par assignation par voie de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Madame [Y] [L] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] à titre principal, d'une demande de nullité du commandement de quitter les lieux, et à titre subsidiaire, d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] outre la condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le 11 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [Y] [L].

Lors de l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux

Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un pr