Référés civils, 8 octobre 2024 — 24/00938

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00938 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJCH AFFAIRE : [G] [P] C/ SARL PREMAVALS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SARL PREMAVALS dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2024 - Délibéré au 3 Septembre 2024 prorogé au 8 Octobre 2024

Notification le à :

Maître Jean SANNIER - 584 (Grosse + expédition) + Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions X3)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 14 Mai 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner en référé la société PREMAVALS aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, et la condamnation de la société PREMAVALS à lui verser la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Monsieur [G] [P] expose qu’il a, dans le cadre d’un séjour auprès de CLUB MED, consommé au sein du restaurant du village du poisson et ont été contaminés par la ciguatoxine ; qu’il s’est vu délivrer un arrêt de travail initial le 30 Janvier 2017 prolongé jusqu’au 28 Mars 2020 ; qu’il est masseur-kinésithérapeute ; qu’il a souscrit un contrat de prévoyance PREMAVALS INDEPENDANT 2 N°6006 IND 2 auprès de la société PREMAVLS le 1er avril 2016 avec une option d’invalidité forfaitaire « barème professionnel 15% » ; qu’il a fait l’objet d’une nouvelle expertise amiable le 17 Novembre 2023 ; qu’il conteste les conclusions retenant un taux fonctionnel de 1% et un taux professionnel de 0%.

En défense, la société PREMAVALS, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 03 Septembre 2024 prorogé au 8 Octobre 2024.

MOTIFS

Sur l’absence de défendeur

En l’absence de défendeur, il y a lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Monsieur [G] [P] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, notamment qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [G] [P] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [G] [P] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il a été victime.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [G] [P], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [G] [P] et de la nature des lésions invoquées.

Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [G] [P], qui a intérêt à son exécution.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [P] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.

En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée