Référés civils, 8 octobre 2024 — 24/00940
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJRS AFFAIRE : [S] [P] C/ [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] née le [Date naissance 2] 1963 demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O] demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2024 - Délibéré au 9 Septembre 2024 prorogé au 8 Octobre 2024
Notification le à : Maître Frédérique TRUFFAZ - 1380 (grosse + expédition) Maître Baptiste BERARD - 428 (expédition) + Service du suivi des expertises, régie + expert (expéditions X3)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 3 Mai 2024, Madame [S] [P] a fait assigner en référé le Docteur [C] [O] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en chirurgie dentaire et de réserver les dépens.
Madame [S] [P] expose que d’avril 2016 à janvier 2017, elle a reçu des soins dentaires du Dr [R], puis de novembre 2018 à avril 2019, elle a été prise en charge par le Dr [U] ; que les soins prodigués par ces deux praticiens ont été considérés comme non conformes aux règles de l’art dans le cadre d’expertises contradictoires ; que l’expert judiciaire a validé le protocole de soin proposé par le Dr [O] ; que ce dernier a débuté les soins en novembre 2019 tout en évoquant une durée de six mois ; que toutefois, elle a subi près de 200h de séances dentaires avec le Dr [O] aboutissant à des prothèses inadaptées, une aggravation de son état dentaire, physique et psychologique.
En défense, le Docteur [C] [O] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie-dentaire et qu’elle soit aux frais de Madame [S] [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 03 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 Octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Madame [S] [P] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, notamment qui attestent de la prise en charge par le Dr [O] et des conséquences dommageables alléguées, rendant nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles l'intéressée développe ses griefs.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [S] [P] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [S] [P], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [S] [P] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [S] [P], qui a intérêt à son exécution.
Sur la communication du dossier médical ou de tout autre document médical Il sera rappelé que l'expert prendra connaissance du dossier médical de Madame [S] [P] et se fera communiquer par l'intéressée ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté. En cas de refus de communication d'un élément, toute conclusion pourra en être tirée par le juge. Toutefois, tout professionnel de santé peut révéler des informations pour défendre un intérêt professionnel dès lors que cette divulgation est strictement nécessaire pour l'exercice des droits de la défense ou n'apparaît pas disproportionnée au but poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [P