Référés civils, 8 octobre 2024 — 24/00965
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00965 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKGT AFFAIRE : [B] [X] C/ Société MACIF, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MACIF dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2024 - Délibéré au 3 Septembre 2024 prorogé au 8 Octobre 2024.
Notification le à : Maître [T] [Z] - 2696 (Grosse + expédition) + Service du suivi des expertises, expert et régie (expéditions x3)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 2 Mai 2024, Madame [B] [X] a fait assigner en référé la société MACIF et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie du membre supérieur, la condamnation de la société MACIF à lui verser une indemnité provisionnelle de 7.000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, et la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Madame [B] [X] expose qu’elle a été victime d’un accident sur la voie publique, le 9 Novembre 2022 ; qu’elle a été percutée par une camionnette, assurée par la société MACIF, qui a brutalement reculé de sa place de parking alors qu’elle était en vélo sur une piste cyclable ; qu’elle est tombée au sol ; qu’au regard de douleur au poignet droit, elle est allée aux urgences de l’hôpital de la croix rousse ; qu’elle a consulté le Dr [S] qui évoquait une rupture des fibres superficielles du ligament triangulaire avec préconisation d’une intervention chirurgicale ; qu’un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 24 Janvier 2024 ; qu’elle conteste l’existence d’une consolidation alors même qu’une intervention est à prévoir ; qu’a minima, le rapport retient des préjudices au titre du DFT, de l’aide par une tierce personne, du DFP ou encore des souffrances endurées légitimant sa demande de provision d’un montant de 7.000 euros.
En défense, la société MACIF, cité à étude, et la CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 Juin 2024 et mise en délibéré au 3 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 Octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise médicale :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Madame [B] [X] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Madame [B] [X] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [B] [X] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [B] [X], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [B] [X] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [B] [X], qui a intérêt à son exécution.
Sur la communication du dossier médical ou de tout autre document médical : Il sera rappelé que l'expert prendra connaissance du dossier médical de Madame [B] [X] et se fera communiquer par l'intéressée ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’