TECH SEC. SOC: HM, 23 octobre 2024 — 24/02005
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04094 DU 23 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02005 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43SJ Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [F] [W] (Mère) [R] [P] née le 28 Janvier 2021 91 Chemin de la pelouque Le Merlin bat 4 13016 MARSEILLE comparantes
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante représentée par Madame [O] [K] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 septembre 2023, [F] [W] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu’un parcours de scolarisation pour son enfant [R] [P] né le 28 janvier 2021. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 21 décembre 2023 a rejeté les demandes au motif que les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de l’enfant. [F] [W] a formé un recours préalable obligatoire le 11 avril 2024, lequel a été rejeté par décision du 15 février 2024 par la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône pour les mêmes motifs.
Par courrier enregistré le 18 avril 2024, [F] [W], dans les intérêts de son enfant [R] [P] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 18 septembre 2024.
[F] [W] comparait accompagnée de sa fille et indique que son recours porte uniquement sur l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé. Elle expose que son enfant a été diagnostiquée en juin 2023 comme atteinte d’un trouble du spectre autistique et que l’importance de ses troubles la rend entièrement dépendante à sa mère. Elle précise qu’elle vit seule avec ses 7 enfants, que [R] est entrée en première année de maternelle mais que l’école, compte-tenu de l’importance de ses troubles, accepte uniquement de la garder deux après-midi par semaine. Madame [W] indique qu’elle a dû cesser son activité de coiffure et d’esthétique qu’elle exerçait en autoentrepreneur pour s’occuper de sa fille. Elle ajoute qu’[R] bénéficie à hauteur de 2 fois par semaine de suivi en psychomotricité (ce qui entraîne des dépenses de 100 € par semaine) et en orthophonie (prises en charge).
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de son mémoire et précise que le rejet de la demande est fondé sur le fait qu’elle ne disposait d’aucun élément pour l’évaluation. Elle précise avoir reçu une nouvelle demande accompagnée de toutes les pièces nécessaires et qu’a priori Madame [W], dont le dossier doit passer en commission le 26 septembre, devrait bénéficier d’une AESH pour sa fille ainsi que d’une AAEH et du complément 3.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [V] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 octobre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la per