TECH SEC. SOC: HM, 23 octobre 2024 — 24/02733
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04098 DU 23 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02733 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B5C Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [T] [N] (Mère) [J] [R] né le 24 Novembre 2007 4 Rue Saint Simon 13200 ARLES comparants en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante représentée par Madame [G] [W] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2023, [T] [N] a sollicité, pour son enfant [J] [R] né le 24 novembre 2007, le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi que du plan personnalisé de scolarisation.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 28 septembre 2023 a rejeté les demandes considérant que la situation de [J] ne correspond pas à la définition légale du handicap et qu’au regard de son évolution favorable, ses difficultés relèvent d’aménagements type PAP avec utilisation dans ce cadre de l’outil informatique.
[T] [N] a formé un recours préalable obligatoire le 18 décembre 2023 à la suite duquel la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône, suivant décision du 16 mai 2024, a rejeté sa demande pour les mêmes motifs.
Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2024, [T] [N], dans les intérêts de son fils, [J] [R] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions précitées de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 18 septembre 2024.
[T] [N] comparait accompagnée de son fils et maintient son recours. Elle précise que [J] bénéficie d’une AESH depuis l’âge de 7 ans en raison de ses multiples troubles DYS et de l’attention. Madame [N] ajoute que son fils est en classe de Terminale Bac Pro métiers de la sécurité. A l’audience, [J] a indiqué qu’il a ressenti l’absence d’aide cette année. Il a précisé qu’il ne pratiquait plus aucun sport ni de sortie compte-tenu du temps que lui demande le travail scolaire.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice, réitère les termes de son mémoire par lequel elle s’oppose au recours. Elle précise qu’elle n’a pas disposé d’éléments médicaux récents et qu’en tout état de cause, la bonne évolution de [J] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La Caisse d’Allocations Familiales l’Inspection Académiques des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [L] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 octobre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handi