TECH SEC SOC: AT, 7 octobre 2024 — 19/06550
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 19/06550 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6UW Date du Recours : 15 novembre 2019 Objet du Recours :AT 15.02.2018 CONSO LE 29/03/2019 IPP 8 % - CMRA du 23.09.2019 (initiale: 7%) - Notification initiale du 30/04/2019 NIR: [Numéro identifiant 6] Code recours : 89A
N°minute: 24/04090 DEMANDEUR Monsieur [U] [R] [Adresse 2] [Localité 3] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 2019 par [U] [R] pour contester la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2019 ayant porté l’attribution de son taux d’incapacité à 8 % en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2018 ;
Vu l’audience du 06 octobre 2021 ayant sursis à statuer sur la demande jusqu'au résultat de l’instance distincte introduite pour la fixation définitive de la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident ;
Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 07 Octobre 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé au numéro 2C 181 101 0269 9 dont l’avis de réception est revenu signé comme distribué le 26 juin 2024, [U] [R] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [U] [R] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [U] [R] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [U] [R] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 07 Octobre 2024
L’agent de greffe, La Présidente
Notifiée le :