TECH SEC SOC: AT, 7 octobre 2024 — 18/10109

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 18/10109 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VWXB Date du Recours : 02 juin 2018 Objet du Recours :ATdu 20/4/2015 Conso le 18/12/2017 IPP de 23% Décision du 11/04/2018 NS [Numéro identifiant 2] Code recours : 89A

N°minute: 24/04087 DEMANDEUR Monsieur [F] [M] [Adresse 5] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 02 juin 2018 par [F] [M] pour contester l’attribution d’un taux d’incapacité de 23 % en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 avril 2015 initialement consolidé à la date du 18 décembre 2017 ;

Vu le jugement du 29 mars 2021 ayant sursis à statuer sur la demande jusqu'au résultat de l’instance distincte introduite pour la fixation définitive de la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident ;

Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 07 Octobre 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé au numéro 2C 181 101 0274 3, [F] [M] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [F] [M] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [F] [M] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [F] [M] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 07 Octobre 2024

L’agent de greffe, La Présidente

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