TECH SEC SOC: AT, 7 octobre 2024 — 20/01689

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 20/01689 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XURL Date du Recours : 18 juin 2020 Objet du Recours :Conteste Rejet CMRA du 17/03/2020 concernant Taux IPP 0% - AT du 26/12/2018, Consolidation au 05/05/2019 Notification initiale du 07/10/2019 NIR [Numéro identifiant 6] Code recours : [Numéro identifiant 7]

N°minute: 20/04091 DEMANDERESSE Madame [H] [U] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thibaut GAILLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 18 juin 2020 par [H] [U] pour contester la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2020 ayant maintenu l’absence de séquelles indemnisables en suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 26 décembre 2018 initialement consolidé à la date du 05 mai 2019 ;

Vu le jugement du 25 août 2022 ayant sursis à statuer sur la demande jusqu'au résultat de l’instance distincte introduite pour la fixation définitive de la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident ;

Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 07 Octobre 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé au numéro 2C 181 101 0267 5 dont l’accusé de réception est revenu signé comme distribué le 28 juin 2024, [H] [U] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [H] [U] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [H] [U] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [H] [U] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 07 Octobre 2024

L’agent de greffe, La Présidente

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