PS ctx technique, 16 octobre 2024 — 19/06454

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par LS aux parties et à l’expert le :

PS ctx technique

N° RG 19/06454 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRZ

N° MINUTE :

Requête du :

29 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [E] [U] [Adresse 2] [Adresse 2]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/06454 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRZ

DÉBATS

À l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [U], née le 10 mai 1960, qui exerçait la profession d’employée de maison a déclaré une maladie professionnelle le 24 février 2017. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 15 juin 2018. Par décision du 10 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en ne retenant « pas de séquelles indemnisables d’une tendinopathie fissuraire du sus épineux de l’épaule droite chez une droitière, traitée médicalement ». Par courrier adressé le 29 octobre 2018 et réceptionné le 30 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [E] [U], a contesté cette décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 juin 2024. A cette audience, Madame [E] [U] a comparu et a maintenu son recours contre la décision de la CPAM de [Localité 5] du 10 septembre 2018 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 0% corrélatif à la maladie professionnelle du 24 février 2017 et a fait valoir que ce taux ne traduisait pas la réalité des douleurs au long cours dont elle souffre, ni l’incidence professionnelle. La CPAM de [Localité 5], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. En l’espèce, Madame [E] [U] conteste le taux retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir qu’il ne correspond pas à la réalité de ses séquelles et de leur incidence professionnelle en lien avec la maladie professionnelle du 24 février 2017. Le médecin-conseil de la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 15 juin 2018 et donc sans retenir de séquelles pour cette maladie professionnelle. Ce taux est contesté par la requérante.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse su