PS ctx protection soc 2, 14 octobre 2024 — 23/02935

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBI

N° MINUTE :

Requête du :

08 Août 2023

JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [P] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [R] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.

Décision du 14 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBI

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES:

Par courrier reçu au greffe le 11 août 2023 monsieur [F] [P] [D] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM) lui ayant refusé le paiement de rappel d’indemnités journalières .

La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [D].

Les parties ont été entendues en leurs observations

SUR CE:

Monsieur [D], salarié de la société [4], a été en arrêt maladie du 22 avril 2020 au 2 janvier 2022 et a été indemnisé par la CPAM sur la base de ses bulletins de salaire.

Par jugement du Conseil des Prud’hommes du 8 mars 2022, son contrat de travail a été requalifié et son employeur a été condamné à des indemnités et à un rappel de salaires pour la période de décembre 2018 à avril 2020.

Monsieur [D] a demandé à la CPAM de lui verser un complément d’indemnités journalières sur la base du jugement rendu.

La CPAM soutient qu’elle n’est pas partie au jugement précité.

Force est de constater que l’article R433-5 du Code de la sécurité sociale dispose que “Par dérogation aux dispositions des articles R 433-4 et R436-1 les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées , soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail”.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail”.

Outre le fait que le jugement du Conseil des Prud’hommes du 8 mars 2022 a été frappé d’appel , il y a lieu de constater que ce jugement vise un rappel de salaire de décembre 2018 à avril 2020, qui n’a pas été payé avant la date de l’arrêt de travail, de sorte que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de le prendre en compte au titre d’un rappel d’indemnités journalières.

La demande de monsieur [D] ne pourrait dès lors que donner lieu à une demande de dommages et intérêts à l’encontre de son employeur qui par sa faute l’a privé d’une partie des indemnités journalières auxquelles il aurait pu prétendre.

En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [D].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [D] en son recours

DEBOUTE monsieur [D]

CONDAMNE monsieur [D] aux dépens éventuels

Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [F] [P] [D]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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