18° chambre 2ème section, 23 octobre 2024 — 23/00693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me DE BIASI (D0951) Me COHEN-TRUMER (A0009)
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/00693
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVA7
N° MINUTE : 6
Assignation du : 03 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] exerçant sous la dénomination LE PETIT ROI (RCS de PARIS n°493 867 774) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0951
DEFENDERESSE
S.A. C.P.P.J. (RCS de PARIS n°812 741 643) [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Camille BERGER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un acte sous seing privé en date du 30 septembre 2009, la SOCIETE DU PASSAGE JOUFFROY a donné à bail commercial à l’EURL LE PETIT ROI en cours d’immatriculation représentée par Monsieur [G] [P], des locaux au sein du “[Adresse 12]”, n°39, ce passage étant situé au niveau du [Adresse 2] et du [Adresse 9] à [Localité 11]. Les locaux sont désignés comme suit :
“• Au rez-de-chaussée une grande pièce entièrement boisée et pourvue de casiers et rayonnages en chêne de 33 m² + 3 m² escalier hauteur sous plafonds environ 3 m 80 • entresol une grande pièce de 36 m² entièrement aménagée en rayonnages et casiers similaires au rez-de-chaussée, desservie par un escalier en chêne • un sous sol entièrement aménagé d’une superficie de 32 m², plus WC”.
La destination des locaux est aux termes du bail “l’exploitation de commerce de Librairie y compris les tableaux. Le PRENEUR s’engage à ne pas vendre des livres similaires à ceux commercialisés par la société CINE documents, spécialisée dans le cinéma sise au [Adresse 10] et au n°[Adresse 5]”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2009 pour se terminer le 30 septembre 2018 moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 32.375 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision sur charges trimestrielle de 800 euros.
Suivant un acte sous seing privé en date du 12 janvier 2010, les parties sont convenues que Monsieur [G] [P] sera le seul titulaire du bail concernant les locaux susvisés et aux mêmes conditions précitées, ce dernier ayant renoncé à l’immatriculation de la société LE PETIT ROI et étant propriétaire du fonds de commerce en son nom personnel.
A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2021, Monsieur [G] [P] a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 novembre 2021, la S.A. C.P.P.J. venant aux droits de la SOCIETE DU PASSAGE JOUFFROY a refusé le renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte délivré le 3 janvier 2023, Monsieur [G] [P] a fait assigner devant ce tribunal la S.A. C.P.P.J. aux fins, sur le fondement des articles L.145-1, L.145-8, L.145-14 et R.145-30, R.145-57 du code de commerce, 1302-1 du code civil, de :
“- Fixer l’indemnité d’éviction à la somme, sauf mémoires, de 259.446,22 € dont bénéficie Monsieur [G] [P], exerçant sous la dénomination “LE PETIT ROI” sur les locaux situés “[Adresse 12]” à [Localité 11], [Adresse 2] et [Adresse 9] et condamner, en tant que de besoin, la société C.P.P.J., au paiement de cette somme ; - Subsidiairement, dans le cas où le Juge des Loyers commerciaux s’estimerait insuffisamment informé, ordonner une expertise conformément à l’article R.145-30 du Code de commerce ; - En cas d’expertise, fixer l’indemnité d’occupation à 38.501,24€/an en principal, à compter de l’expiration du bail jusqu’à la libération définitive des lieux ; - Fixer la provision à valoir sur rémunération de l’expert à la charge de la société C.P.P.J., en sa qualité de bailleur ; - Condamner la société C.P.P.J. à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, la S.A. C.P.P.J. a saisi le juge de la mise en état et demande, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, de :
- Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de réunir tous éléments d’information permettant ultérieurement au tribunal déjà saisi au fond de déter