PS ctx protection soc 1, 31 mai 2024 — 20/02367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me Françoise GARNIER par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 20/02367 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZO
N° MINUTE :
Requête du : 11 Septembre 2020
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Monsieur [Z] [S], muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Patrice JAMIK, Vice-Président, M. Josyan FERNEZ, Assesseur, M. Claude MALLEJAC, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé, Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/02367 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZO
DEBATS
A l’audience du 19 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [W], ressortissant de nationalité allemande, réside en France de manière habituelle au [Adresse 2]. Il n’y dispose pas de revenus d’une activité salariée ou indépendante, déclarant avoir cessé son activité professionnelle d’avocat en 2005 à l’âge de 65 ans.
L’intéressé a fait l’objet le 26 novembre 2018 d’un appel de cotisation subsidiaire maladie de 816 euros exigible au 28 décembre 2018 au titre des revenus de son patrimoine de l’année 2017 tels que ressortant des éléments transmis par la Direction générale des finances publiques. Par lettre de mise en demeure du 25 octobre 2019, l’URSSAF Centre Val de Loire lui a demandé de régler cette somme.
M. [U] [W] a saisi la commission de recours amiable de la l’URSSAF Centre Val de Loire par courrier du 29 novembre 2019, qui a rejeté son recours par décision notifiée le 24 juillet 2020.
Par requête datée enregistrée au greffe le 15 septembre 2020, M. [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale pour contester le rejet de son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience 22 juin 2021. Après plusieurs reports, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 avril 2022 et mise en délibéré au 30 septembre 2022. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [W] demande au tribunal judiciaire de :
Faire droit à ses demandes et enjoindre l’URSSAF Centre Val de Loire de lui rembourser les cotisations qu’il a versées au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 475 euros et 816 euros. En substance, M. [W] fait valoir qu’il dispose en Allemagne d’une assurance privée substitutive de l’assurance obligatoire (la DEKEKA), ainsi qu’en dispose l’article 257 du code social allemand ; que ce régime primaire est distinct du mécanisme connu en France de mutuelle ou d’assurance privée complémentaire ; qu’il importe peu qu’il ne dispose pas de la garantie des indemnités journalières, puisque chaque catégorie d’assurance (frais de maladie, hospitalisation et indemnités journalières) emporte à elle-seule substitution au régime légal obligatoire ; que les seuls critères de résidence et de revenus ne sont pas suffisants pour entraîner son assujettissement au régime d’assurance maladie français, l’existence d’une couverture maladie par d’autre institution constituant un cas de dérogation, ce que confirme la position de l’URSSAF elle-même, qui a cherché à déterminer si son régime d’assurance maladie était susceptible de l’exonérer du paiement de la cotisation subsidiaire maladie en France ; que l’article 14 du règlement (CE) n°883/2004 est sans application au présent litige ; qu’enfin, si la PUMA offre un droit, elle ne saurait revêtir un caractère obligatoire.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 816 euros et de rejeter toutes les demandes de M. [U] [W].
Au soutien de sa demande, après avoir rappelé le fondement de la protection universelle maladie (PUMA) et de l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’URSSAF fait valoir en substance que ces dispositions sont d’ordre public et s’appliquent dès que les conditions de résidence et de revenus sont remplies ; que le requérant ne peut en application des articles 11 et 14 du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 se prévaloir de l’assurance souscrite auprès de la DEBEKA, qui est une assurance volontaire de nature contractuelle, déterminant selon la volonté de l’assuré l’étendue de sa couverture ; qu’il n’existe aucune con