PS ctx protection soc 2, 20 décembre 2023 — 20/03246

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 20/03246 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSS

N° MINUTE :

Requête du :

21 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE

[5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, substitué par Maître Corinne BARON-CHARBONNIER, avocat au barreau de Nanterre,

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [H] [M] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur DENIEUL, Président de la formation de jugement, Madame RICHARD, Assesseur, Monsieur HASSON, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023. Décision du 20 décembre 2023 N° RG 20/03246 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSS

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'établissement [5], établissement public industriel et commercial, a contesté par courrier de son avocat expédié le 21 décembre 2020 la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à l’encontre d’une décision du 23 juin 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [L] [X] [B] le 22 décembre 2018 (un syndrome dépressif réactionnel avec tentative de suicide liée à un harcèlement au travail) et à propos de laquelle [5] avait émis des réserves.

Cette décision de la caisse primaire d'assurance maladie avait été prise conformément à l’avis favorable du CRRMP de l’Île de de France rendu le 30 avril 2020.

Par jugement en date du 24 novembre 2021 le tribunal avait à la demande de l’employeur saisi un second CRRMP, celui de la région Centre-Val de Loire qui, le 15 septembre 2023, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B].

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a demandé que le tribunal saisisse un troisième CRRMP devant les avis contradictoires ainsi rendus si le tribunal ne décidait pas d’emblée de rendre opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié.

[5] s’y est opposé et a demandé au tribunal de retenir l’absence de lien direct et essentiel de la pathologie de Monsieur [B] et de l’exécution de son travail.

Au soutien de sa demande, [5] fait observer que le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie avait lui-même considéré dès le 4 août 2016 qu'il n'existait aucun lien de cause à effet entre les faits déjà invoqués par Monsieur [B] et les lésions médicalement constatées sur le certificat médical de telle sorte que la Caisse primaire d'assurance maladie avait précédemment à la présente procédure de reconnaissance et par décision du 6 février 2017 refusé de prendre en charge la prétendue maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B], décision confirmée par la commission de recours amiable de la caisse.

De même le conseil des prud'hommes qui avait été saisi par Monsieur [B] a rejeté sa demande qui tendait à voir reconnaître un harcèlement du fait de son employeur.

[5] fait observer que la présente procédure de reconnaissance de maladie professionnelle que Monsieur [B] a engagée le 22 décembre 2018 n’est que la suite inséparable de la première qui a abouti au rejet de la demande de reconnaissance de Monsieur [B] puisque sa présente demande du 22 décembre 2018 fait expressément référence à la constatation médicale du 4 mars 2016 déjà invoquée dans sa précédente demande qui a été rejetée. La tentative de suicide du 12 décembre 2018 étant l’expression de l’état dépressif déjà existant en 2016 et les décisions de refus de la caisse à l’encontre des demandes de Monsieur [B] ont acquis un caractère définitif.

[5] expose également que la prise en charge de Monsieur [B] a été encore récemment refusée par la caisse le 6 décembre 2021 en ce qui concerne l’attribution d’une pension d’invalidité et le 30 octobre 2023 en ce qui concerne l’indemnisation d’un nouvel accident du travail.

Enfin [5], sans doute par volonté de complétude, soulève plusieurs arguments de procédure formels avant d’exposer plusieurs arguments factuels tendant à démontrer l’absence de lien direct et essentiel entre la dépression de Monsieur [B] et son emploi de comptable plusieurs fois remanié à sa demande.

Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, après avoir répondu aux divers moyens de forme soulevés par [5], soutient qu’il n’y a pas identité d’affection