PS ctx technique, 16 octobre 2024 — 19/01203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société et au Docteur [C] le : 2 Expéditions délivrées par LS au défendeur et à l’avocat le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01203 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYWQ
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDEUR
Société [13] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Madame [N] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame CHALMIN, Assesseur Madame LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01203 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYWQ
DÉBATS
À l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 16 juillet 2018 et reçu le 17 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [13] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne en date du 4 juillet 2018, attribuant à Monsieur [R] [U] à la date de consolidation du 30 avril 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% consécutivement à l’accident du travail du 18 novembre 2015 pour des « séquelles indemnisables d’une fracture tassement des corps antérieurs de T12 à L5 associée à fracture verticale de l’aileron sacré gauche et à une fracture non déplacée du coccyx, traitées orthopédiquement, consistant en une raideur douloureuse légère du rachis lombaire avec déficit du releveur du pied gauche et hypoestésie de la face antérieure de la cuisse gauche et un stress post-traumatique. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [13] et la CPAM de Seine et Marne ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [13] représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 18 novembre 2015.
Régulièrement représentée, la CPAM de Seine et Marne sollicite la confirmation de sa décision du 4 juillet 2018 mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.
MOTIFS Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [13], employeur de Monsieur [R] [U], à la CPAM de Seine et Marne s’agissant du taux d’IPP attribué à la suite de l’accident du travail du 18 novembre 2015, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit et la Caisse ne s’y oppose pas.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [K] [C], exerçant Service des urgences, hôpital [12], [Adresse 4], [Localité 6]. Mail : [Courriel 10]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 18 novembre 2015, soit le 30 avril 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Monsieur [R] [U] imputable à l’accident du travail du 18 novembre 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM de Seine et Marne de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l