PS ctx protection soc 2, 15 octobre 2024 — 22/00619

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LS aux parties le : 1 Expédition délivrée à Maitre RUIMY en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/00619 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLC4

N° MINUTE :

Requête du : 02 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Amaria BELGACEM avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS SERVICES DES RENTES [Adresse 4] [Localité 3] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.

Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00619 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLC4

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 mars 2022, la société [5] a contesté une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la CPAM) afin de s’entendre déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par son salarié monsieur [Y] le29 septembre 2021. . Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juillet 2024. La société [5] a indiqué à l’audience qu’elle se désistait de son instance, la CPAM aynt revu sa décison. La CPAM régulièrement convoquée n’est pas représentée..

Il convient de constater le désistement d’instance de la société [5].

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code.

Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.

Qu’il convient de constater le désistement d’instance de la société [5].

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de la société [5] qui se désiste.

.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

Constate le désistement d’instance de la société [5].

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal.

Laisse les dépens à la charge de la société [5]

Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/00619 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLC4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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