PS ctx protection soc 2, 15 octobre 2024 — 19/12286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 19/12286 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3GC
N° MINUTE :
Requête du :
04 Octobre 2019
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [N] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [L] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024. Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 19/12286 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3GC
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [K] a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2017. L’accident du 27 janvier 2017 a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 janvier 2019.
Par courrier du 17 janvier 2019, la Caisse a notifié la date de consolidation à l’assurée. Madame [N] [K] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise technique.
Par courrier du 19 juin 2019, la Caisse lui a notifié les conclusions de l’expertise technique qui confirmaient la date de consolidation au 30 janvier 2019.
Le 19 août 2019, Madame [N] [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après la Caisse) d’un recours contre cette décision.
Par courrier adressé le 4 octobre 2019, Madame [N] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 8 octobre 2019, la Commission de recours amiable a rejeté son recours. Par jugement rendu le 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise de seconde intention confiée au docteur [E] avec pour mission d’examiner Madame [N] [K], de préciser la date de consolidation des blessures liées à l’accident du 27 janvier 2017 et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 11 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, [N] [K] conteste l’avis de l’expertise technique fixant la date de la consolidation 30 janvier 2019 et demande au tribunal, de juger que l’état de santé n’était pas consolidé à cette date et de fixer la date de consolidation au 15 novembre 2020, soit un mois après l’avis de son médecin selon certificat en date du 15 octobre 2020 en faisant valoir que des examens étaient en cours parce que son état n'était pas stabilisé. Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 5] sollicite le rejet du recours en se fondant sur les termes du rapport d’expertise qui a confirmé l’analyse de son médecin conseil et celle de l’expertise technique en faisant valoir qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il y ait eu une aggravation de l’état de santé de la requérante après la date de consolidation du 30 janvier 2019 en sorte que cette date doit être maintenue et le recours rejeté. MOTIFS Aux termes de l'article L. 441-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l'article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis