PS ctx protection soc 2, 3 octobre 2024 — 23/01610
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01610 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6EJ
N° MINUTE :
Requête du :
10 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : M. [L] [V] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01610 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6EJ
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDRURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [T] [F] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF le 28 avril 2023, d’un montant de 9 015 euros dont 8499 euros au titre des cotisations et 516 euros au titre des frais correspondant à la régularisation des cotisations 2017, 2018 et 2019.
L’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant.
Monsieur [F] ne s’est pas présenté mais a écrit, faisant état d’un accord avec L’URSSAF et de son renoncement à son recours en opposition.
L’URSSAF a développé oralement ses observations.
SUR CE :
Monsieur [F] a fait l’objet d’une contrainte au titre des cotisations des troisièmes trimestres des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 9 015 euros dont 8499 euros au titre des cotisations et 516 euros au titre des majorations ce retard, qui lui a été signifiée le 28 avril 2023.
Monsieur [F] régulièrement convoqué ne s’est pas présenté pour soutenir son opposition et n’a fourni aucun élément à l’appui de son recours mais a écrit, faisant état d’un accord avec L’URSSAF et de son renoncement à son recours en opposition, reconnaissant ainsi la régularité de la contrainte en cause.
En conséquence il sera débouté de son recours et la contrainte sera validée en son entier montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE monsieur [F].
VALIDE la contrainte en son entier montant soit 9 015 euros au titre de la régularisation des cotisations des années 2017, 2018 et 2019.
DIT qu’elle produira tous ses effets exécutoires.
CONDAMNE monsieur [F] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01610 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6EJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [T] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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