PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/06112

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par LS aux parties et à l’expert le :

PS ctx technique

N° RG 19/06112 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYB

N° MINUTE :

Requête du :

01 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [O] [F] [H] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BYRON, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 4 septembre 2018 et reçu le 6 septembre 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [O] [S], née le 20 octobre 1968, qui exerçait la profession d’assistante maternelle a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 6] du 2 juillet 2019, sur recours gracieux contre la décision initiale du 21 août 2018, suite à sa demande déposée le 4 mai 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.

Comparante en personne à l'audience, Madame [O] [S] a contesté la décision de refus de la MDPH de [Localité 6] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie à la date de sa demande du 4 mai 2018 en précisant que cette pathologie génère des douleurs au long cours qui ne lui permettent plus de travailler.

Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 6], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 2 juillet 2019 sur recours gracieux, et celle initiale du 21 août 2018, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date prorogée au 9 octobre 2024.

MOTIFS

Sur l’Allocation Adulte Handicapé

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant,