PS ctx technique, 16 octobre 2024 — 19/07194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par LS aux parties et au Docteur [D] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07194 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJGF
N° MINUTE :
Requête du :
30 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [P] [R] [Adresse 1] [Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07194 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJGF
DÉBATS
À l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 30 octobre 2018 et reçu le 5 novembre 2018 au greffe tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [P] [R], née le 24 janvier 1966, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis du 18 septembre 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) de son complément de ressources, et de la prestation compensation du handicap (PCH) volet aide humaine suite à sa demande déposée le 2 octobre 2017 au motif que son taux d’incapacité était évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 juin 2024.
A cette audience, Madame [P] [R] a comparu et a maintenu son recours et conteste la décision de refus de la MDPH de Seine Saint-Denis tant de l’AAH que de la PCH volet aide humaine et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité et sa perte d’autonomie en lien avec sa pathologie affectant sa hanche, et limitant sa mobilité, et son handicap à la date de sa demande du 2 octobre 2017.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’AAH et son complément de ressources Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de f