PS ctx protection soc 2, 15 octobre 2024 — 21/02145

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 21/02145 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEMU

N° MINUTE :

Requête du :

06 Septembre 2021

JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Amara BELGACEM, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU LOT [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.

Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02145 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEMU

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 >septembre 2021, la société [5] a contesté une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du LOT (la CPAM) afin de s’entendre déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par son salarié monsieur [Y] [S] le 23 juillet 2020

Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2022.le tribunal a , sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 23 juillet 2020,;ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et sans convocations des parties et désigné le Docteur [J] [V]. Le docteur [V] a déposé son rapport le 17 juillet 2023 et une ordonnance de taxe a été rendue afin de payer les honoraires de l’expert, la somme de 960 euors ayant été consignée à la régie du tribunal par la société [5]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juillet 2024 , la CPAM ayant sollicité une dispense de comparution. La société [5] indique à la barre qu’elle se désistait de son instance,. La CPAM par courrier du 26 juin 2024 a accepté ce désistement

Il convient de constater le désistement d’instance de la société [5] et son acceptation par la CPAM.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code.

Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.

Qu’il convient de constater le désistement d’instance de la société [5] et l’acceptation de ce désistement par la CPAM et l’extinction de l‘instance.

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de la société [5] dont les frais d’expertise qu’elle a avancés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe

Constate le désistement d’instance de la société [5].

Déclare le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM.

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal.

Laisse les dépens à la charge de la société [5].

Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 21/02145 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEMU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DU LOT

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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