PS ctx protection soc 2, 3 octobre 2024 — 23/00722

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00722 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQL

N° MINUTE :

Requête du :

15 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : M. [S] [R] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Monsieur BUREAU, Assesseur

assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00722 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQL

DEBATS

A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [T] [V] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF le 2 mars 2023, d’un montant de 13 314 euros dont 13 239 euros au titre des cotisations et 75 euros au titre des majorations de retard correspondant à la régularisation des cotisations 2014, 2016, 2018, 2020 et 2021.

L’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant

Monsieur [V] ne s’est pas présenté mais a écrit, faisant état d’un accord avec L’URSSAF et de son renoncement à son recours en opposition.

L’URSSAF a développé oralement ses observations.

SUR CE: Monsieur [V] a fait l’objet d’une contrainte au titre des cotisations du troisième trimestre 2014, des deuxième et quatrième trimestres 2016, du premier trimestre 2018, du quatrième trimestre 2020 et des troisième et quatrième trimestres 2021 d’un montant de 13 314 euros dont 13 239 euros au titre des cotisations et 75 euros au titre des majorations de retard, qui lui a été signifiée le 2 mars 2023.

Monsieur [V] régulièrement convoqué ne s’est pas présenté pour soutenir son opposition et n’a fourni aucun élément à l’appui de celui-ci mais a écrit, faisant état d’un accord avec l’URSSAF et de son renoncement à son recours en opposition, reconnaissant ainsi la régularité de la contrainte en cause.

En conséquence il sera débouté de son recours et la contrainte sera validée en son entier montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement

RECOIT monsieur [V] en son recours.

DEBOUTE monsieur [V].

VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 13 314 euros dont 13 239 euros au titre des cotisations et 75 euros au titre des majorations de retard au titre du troisième 2014, des deuxième et quatrième trimestres 2016, du premier trimestre 2018, du quatrième trimestre 2020 et des troisième et quatrième trimestres 2021 d’un montant de 13 314 euros dont 13 239 euros au titre des cotisations et 75 euros au titre des majorations de retard.

DIT qu’elle produira tous ses effets exécutoires.

CONDAMNE monsieur [V] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.

Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00722 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [T] [V]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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