18° chambre 2ème section, 23 octobre 2024 — 22/14130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me TEBOUL ASTRUC (A0235) C.C.C. délivrées le : à Me BOLLANI (P0255)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/14130
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJG3
N° MINUTE : 8
Assignation du : 17 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Octobre 2024
DEMANDEURS
S.A.R.L. FONCIERE B L SAINT LAMBERT (RCS de Créteil n°801 683 863) [Adresse 1] [Localité 6]
Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 5]
représentés par Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CORDEXI (RCS de Paris n°344 585 617) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Camille BERGER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 9 janvier 2012, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté que par l’effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 21 juin 2010, le bail conclu entre les consorts indivis [X] venant aux droits de Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [C], et la S.A.R.L. CORDEXI (ci-après la société CORDEXI) et portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ayant pour destination contractuelle “l’exercice de tous commerces à l’exception des commerces de boucherie, triperie, charcuterie et volailles”, s’est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2011, pour une durée de neuf années.
Par un jugement du 15 octobre 2013, le juge des loyers commerciaux a fixé à 11.600 euros en principal par an à compter du 1er janvier 2011 le loyer du bail renouvelé.
Par un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2016, Monsieur [S] [T] a fondé la société S.A.R.L. MJ 555, en fixant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 4], dans les locaux susvisés, l’activité de cette société étant la “cordonnerie, réparation, l’entretien de chaussures, de vêtements et articles de cuir, reproduction de clés, serrurerie, affûtage, imprimerie minute, gravure et offre multiservices de tout ordre visant à développer son activité”.
Les parts sociales de la S.A.R.L. MJ 555 ont été cédées à la société S.A.S. LES CIREURS et la société MJ 555 a été dissoute, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société LES CIREURS, par acte du 29 novembre 2019.
La société MJ 555 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2020.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES CIREURS ; la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 juillet 2011.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2021 de son conseil, la société CORDEXI a notifié une demande de renouvellement du bail, à effet du 1er octobre 2021.
En réponse à cette demande, Madame [E] [X] épouse [N], Monsieur [Y] [X], Madame [LS] [C] veuve [I], Madame [O] [C] épouse [U], Madame [R] [C] épouse [P], Madame [A] [W] épouse [D], Madame [V] [W], Madame [L] [G], Monsieur [J] [C], Madame [F] [C], Monsieur [M] [C] et Madame [K] [C] ont signifié à la société CORDEXI, par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2021, un refus de renouvellement et réservé le paiement d’une indemnité d’éviction à la condition que la société CORDEXI justifie remplir les conditions pour en bénéficier au regard des dispositions du code de commerce encadrant le statut des baux commerciaux.
Par actes authentiques des 7 et 8 juillet 2022, reçus par Maître [WE] [B], la S.A.R.L. FONCIERE B L SAINT LAMBERT (ci-après la société FONCIERE B L SAINT LAMBERT) a acquis l’intégralité des parts indivises des locaux loués, à l’exception de celles qui appartiennent à Monsieur [Y] [X], avec lequel ladite société demeure donc en indivision.
La société FONCIERE B L SAINT LAMBERT et Monsieur [Y] [X] ont signifié à la société CORDEXI, par acte du 5 octobre 2022, un acte de dénégation du bénéfice du statut des baux commerciaux au motif de l’absence d’exploitation effective des locaux loués.
Par acte délivré le 17 novembre 2022, la société FONCIERE B L SAINT LAMBERT et Monsieur [Y] [X] ont fait assigner devant ce tribunal la société CORDEXI, sur le fondement des articles L. 145-1 et L. 145-8 du code de commerce et de l’article 544 du code civil, aux fins de :
“- RECEVOIR la société FONCIERE B L