PCP JCP fond, 23 octobre 2024 — 24/03002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [T] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie GIOVANNETTI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KVY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 23 octobre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. MHJ, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982

DÉFENDEUR Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 23 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KVY

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mai 2021, la S.C.I. MHJ (ci-après « société MHJ ») a conclu un contrat de bail d’habitation avec Monsieur [T] [X] pour un appartement situé au 3e étage d’un immeuble sis [Adresse 2] dans le [Localité 3].

Par acte en date du 27 février 2024, la société MHJ a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation du bail, d’expulsion du logement et d’indemnisation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, la société MHJ, par la voix de son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [X] ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [X], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ; - Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - Condamner Monsieur [X] à payer à la société MHJ la somme de 18.557 euros au titre de la dette locative, actualisée au 30 septembre 2024 ; - Condamner Monsieur [X] à verser à la société MHJ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, outre revalorisation légale et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ; - Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 décembre 2023.

Au soutien de sa demande de résiliation du bail, la demanderesse fait valoir deux moyens distincts : d’une part, la sous-location non autorisée du logement et, d’autre part, l’absence de paiement des loyers. En premier lieu, au visa des dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, elle sollicite la résiliation du bail en raison de la sous-location non autorisée du logement par le défendeur, produisant en ce sens des annonces sur les sites « AirBnB » et « Booking.com », des courriels de membres du conseil syndical de la copropriété, ainsi que des échanges de conversations téléphoniques entre les parties. Elle soutient qu’il s’agit d’un manquement dont la gravité justifie à lui seul la résiliation du bail. En second lieu, au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la requérante demande la résiliation du bail en raison de retards systématiques du défendeur dans le règlement de son loyer ainsi que d’un arriéré locatif et de l’absence de versement de dépôt de garantie.

Au titre des conséquences de sa demande de résiliation du bail, la société MHJ sollicite l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de tous les occupants, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Par ailleurs, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel ainsi que des charges à compter de la date du prononcé du jugement et ce jusqu’à la libération des lieux.

En outre, la requérante demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 18.557 euros au titre de la dette locative actualisée au 30 septembre 2024 et du dépôt de garantie.

Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société MHJ fait valoir que la situation a créé un préjudice pour elle en ce qu’elle a été destinataire de courriels de locataires de l’immeuble se plaignant des sous-locations réalisées par le défendeur et des incivilités engendrées. Il est notamment fait mention de la présence d’un groupe d’individus le 14 juillet 2023 ayant fracturé la porte d’accès au toit de l’immeuble afin d’assis