Service des référés, 23 octobre 2024 — 24/52991

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TSR

AS M N° : 11

Assignation du : 23 Avril 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 octobre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [N] [O] veuve [L] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS - #R089

DEFENDERESSE

S.A.S.U. CAPITAINE TRAITEUR [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS - #P0546

DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 26 janvier 2023, Mme [O] a consenti un bail commercial à la société Capitaine traiteur portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 12.675 euros HT/HC, payable trimestriellement et à terme à échoir.

Par acte du 22 janvier 2024, Mme [O] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 7.648,72 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 23 avril 2024, Mme [O] a assigné la société Capitaine traiteur devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 6.775 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts à compter du commandement de payer, outre la somme de 677,50 euros au titre de la clause pénale ;la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle majorée de 4.753,13 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, jusqu'à la libération des locaux ;juger que le dépôt de garantie de 3.168,75 euros lui restera acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 25 septembre 2024, la demanderesse s’oppose aux demandes de la société Capitaine traiteur et actualise ses demandes en paiement aux sommes de 10.586,75 euros au titre de l’arriéré locatif au 5 septembre 2024, 1.058,68 euros au titre de la clause pénale et 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle s’oppose à tous délais aux motifs que la locataire n’a effectué aucun règlement depuis le 27 février 2024 et qu’elle est elle-même retraitée, âgée de 90 ans et fait face à des ennuis de santé importants, de sorte qu’elle ne peut subir davantage les défauts de paiement de sa locataire. Elle ajoute qu’elle a sollicité de la copropriété l’autorisation de réaliser les travaux de modification de la façade demandés par sa locataire pour l’exploitation de son activité de traiteur, mais qu’elle s’est heurtée à un refus et qu’aux termes du bail, il était bien stipulé qu’elle ne pouvait se porter garant de l’accord des copropriétaires.

Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience, la société Capitaine traiteur sollicite le rejet des demandes formées par Mme [O] et des délais de paiement de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail.

Elle reconnaît la dette locative mais l’explique par le refus de la copropriété de l’autoriser à réaliser les travaux nécessaires à l’exercice de son activité de traiteur-restaurant dans le local commercial. Elle explique qu’elle a décidé de réorienter son activité dans l’événementiel en 2024 mais que son chiffre d’affaires est resté limité, ce qui justifie l’octroi de délais de paiement.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder un