PS ctx technique, 16 octobre 2024 — 24/01600

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition délivrée par LRAR à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par LS aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPO

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

17 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [V] [J] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Maître Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Madame [F] [C] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPO

DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [J], né le 13 mai 1968, qui exerçait la profession de steward, a été victime d'un accident du travail le 30 janvier 2017 qui a provoqué un traumatisme cervical.

La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2018.

Par décision du 27 avril 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 18% pour des séquelles " d'un traumatisme cervical ayant comporté une cure chirurgicale par voie antérieure de hernies discales en C5-C6 et C6-C7 à type de dysphagie, de paresthésies des mains, de douleurs résiduelles et raideur cervicale modérée. Coefficient professionnel à évaluer. "

Par courrier adressé le 18 septembre 2018 et reçu le 19 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [V] [J] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 25 octobre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l'instance en raison de l'absence du requérant à l'audience du 10 octobre 2023.

Son conseil a sollicité la fixation d'une nouvelle audience.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 juin 2024.

Représenté par son conseil, Monsieur [V] [J], a indiqué qu'il contestait la décision de la Caisse du 27 avril 2018 fixant à 18% son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation parce que ce taux ne décrivait pas la réalité des séquelles en lien avec l'accident du travail et ne tenait pas compte de l'incidence professionnelle.

Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 11] a sollicité le maintien de l'évaluation du taux d'IPP à 18% comme conforme au barème applicable mais ne s'est pas opposée à une mesure d'expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.

MOTIFS

Sur le taux d'IPP

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Monsieur [V] [J] a été victime d'un accident du travail en date du 30 janvier 2017.

La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2018.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé à cette date son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 18%.

Le requérant a contesté cette décision en faisant valoir que le taux fixé ne traduisait pas la réalité des séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu'il est opportun d'éclairer le tribun