PS ctx protection soc 2, 13 mai 2024 — 23/00380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00380 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEN
N° MINUTE :
Requête du :
13 Février 2023
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2024 DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge Stéphanie LE DU, Assesseur Evelyne PHILIPPON, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Mai 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00380 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEN
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe le 14 février 2023 monsieur [O] [P] a saisi le tribunal d’une opposition à la contrainte émise par la Caisse d’Assurance Maladie de Paris (ci après la CPAM) le 1er février 2023, pour un montant de 1010,58 euros. La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [P] et de valider la contrainte.
Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions.
SUR CE,
La CPAM expose que monsieur [P] a bénéficié d’un versement total de 1874 euros au titre d’un congé paternité, faisant valoir qu’ont été indemnisées à tort deux périodes de 24 et 23 jours alors que le congé indemnisable est de 21 jours de sorte qu”il aurait dû percevoir 887,13 euros.
Monsieur [P] ne conteste pas ces deux versements, faisant valoir sa bonne foi en ce qu’il avait attribué ceux-ci à chacun de ses deux employeurs.
Il résulte de ces éléments qu’il n’y a pas de contestation sur le caractère indu d’une partie de la somme versée à monsieur [P] en indemnisation de son congé paternité et que dès lors à défaut de remboursement la CPAM était bien fondée à délivrer la contrainte en cause d’un montant de 1010,58 euros.
En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [P] et de valider la contrainte en son entier montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant pat jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
RECOIT monsieur [P] ;
DEBOUTE monsieur [P] ;
VALIDE la contrainte en cause pour son entier montant soit 1010,58 euros.
CONDAMNE monsieur [P] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00380 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [O] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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