PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/05995

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/05995 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFNW

N° MINUTE :

Requête du :

18 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne

DÉFENDERESSE

MDPH DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.

Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05995 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFNW

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Par courrier reçu le 12 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [L] [C] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine du 26 juillet 2018 évaluant son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79%, lui attribuant l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2022 et rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 80%, le recours portant sur ce refus.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le présent pôle social a débouté Monsieur [L] [C] de son recours au même motif tenant à l’évaluation du taux d’incapacité évalué comme inférieur à 80%.

Ce jugement a été notifié aux parties les 5 et 6 août 2022.

Par la suite, par courrier reçu le 13 février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [L] [C] a contesté la même décision de la CDAPH des Hauts de Seine du 26 juillet 2018.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience de renvoi, après réouverture des débats, du 26 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [L] [C] comparait et expose qu’il maintient son recours contre la décision de la Caisse en date du 26 juillet 2018 en expliquant qu’il n’a pas été en mesure de contester le jugement rendu le 8 juillet 2022 en raison de son départ en vacances.

Il explique qu’il a formé par la suite une nouvelle demande d’attribution de la CMI mention invalidité auprès de la MDPH des Hauts de Seine, qu’il perçoit l’AAH et qu’il travaille à temps partiel.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

MOTIFS

Sur l’autorité de la chose jugée L’article 480 du code de procédure civile dispose que : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » Il est constant qu’il n’y qu’une décision contestée, soit celle de la CDAPH des Hauts de Seine du 26 juillet 2018 rejetant l’attribution de la CMI mention invalidité. Il y a lieu de constater qu’à la suite du recours enregistré le 12 octobre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a statué par jugement du 8 juillet 2022 et a rejeté le recours de Monsieur [L] [C] contre cette décision. Ce jugement a été notifié aux parties les 5 et 6 août 2022 par courrier recommandé avec accusé réception. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait fait appel de ce jugement dans le délai d’un mois à compter de la date de cette notification étant observé qu’il a reconnu à l’audience avoir pris connaissance de la décision avant son départ en congés, l’accusé réception ayant été signé. Il s'ensuit que le recours de Monsieur [L] [C] est irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, les dépens éventuels seront laissés à la charge de Monsieur [L] [C].

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

Déclare irrecevable le recours de Monsieur [L] [C] contre la décision de la CDAPH des Hauts de Seine du 26 juillet 2018,

Laisse les dépens éventuels à la charge de Monsieur