PS ctx protection soc 1, 31 mai 2024 — 21/02490

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me Nadim HOUDROGE par LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 21/02490 -

N° Portalis 352J-W-B7F-CVNX7

N° MINUTE :

Requête du : 26 Octobre 2021

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [R] [J] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Nadim HOUDROGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [X] [U], muni d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Patrice JAMIK, Vice-Président, M. Josyan FERNEZ, Assesseur, M. Claude MALLEJAC, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02490 -

N° Portalis 352J-W-B7F-CVNX7

DEBATS

A l’audience du 19 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [J], ressortissante de nationalité libanaise, réside en France de manière habituelle au [Adresse 1]. Elle ne dispose pas de revenus d’une activité salariée ou indépendante. Elle dispose d’une carte de séjour mention « visiteur » depuis le 10 mars 2015.

L’intéressée a fait l’objet le 13 novembre 2020 d’un appel de cotisations subsidiaires maladie de 8 139 exigible au 8 janvier 2021 au titre des revenus de son patrimoine de l’année 2019 tels que ressortant des éléments transmis par la Direction générale des finances publiques.

Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [R] [J] a contesté le 8 janvier 2021 cet appel de cotisations au motif que séjournant en France en vertu d’une carte de séjour mention « visiteur », elle n’était pas affiliée au régime de sécurité sociale en France et disposait d’une assurance personnelle privée. L’URSSAF lui a fait part en réponse de la nature d’ordre public de la protection universelle maladie et l’a invitée à se rapprocher de la caisse de sécurité sociale de son domicile pour obtenir son rattachement au régime français de sécurité sociale.

Mme [R] [J] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire par courrier de son conseil du 12 avril 2021, qui a rejeté son recours par décision notifiée le 2 juillet 2021. Une mise en demeure de régler la somme de 12 996 euros lui a été notifiée le 13 août 2021.

Par requête datée enregistrée au greffe le 26 octobre 2021, Mme [R] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale pour contester le rejet de son recours et solliciter l’annulation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2022. L’affaire y a été évoquée et mise en délibéré au 30 septembre 2022. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [J] demande au tribunal judiciaire de :

Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,Annuler la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021,Annuler l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019 d’un montant de 8 139 euros,Annuler la mise en demeure du 13 août 2021 d’un montant de 8 139 euros. En substance, Mme [J] fait valoir que son recours est recevable, alors qu’elle justifie avoir été absence de son domicile lors de la notification du rejet de son recours amiable ; que pour les exercices 2016 et 2017, l’URSSAF avait accepté d’annuler son appel de cotisation subsidiaire maladie au vu du refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’affilier au régime de sécurité sociale ; que celle-ci avait alors considéré que son titre de séjour mention « visiteur » ne conférait pas une stabilité de séjour exigée par la législation sur la protection universelle maladie ; qu’il n’existe pas d’élément nouveau sur sa situation au titre de l’année 2018 ; qu’en tout état de cause, l’affiliation ne peut avoir d’effet rétroactif sur l’année 2018, de sorte qu’il ne peut être appelé de cotisation pour une année pour laquelle elle n’a pas été affiliée ;

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de : Déclarer Mme [J] irrecevable à raison de la forclusion de son recours,Rejeter toutes les demandes de Mme [R] [J],Valider la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021 ainsi que l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 13 novembre 2020 pour son montant de 8 139 euros,Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 8 139 euros au titre de l’appel de cotisation du 28 novembre 2019,Et condamner Mme [J] aux dépens. Au sou