PCP JCP fond, 23 octobre 2024 — 24/04940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43P5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [N] [K], demeurant Chez Mme [W] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43P5
EXPOSE DU LITIGE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], la RIVP, qui ne dispose plus du contrat, a donné à bail à [N] [K] un logement situé [Adresse 2].
Le locataire a constitué une dette locative, à compter de juillet 2021, puis a donné congé et restitué les lieux le 31 mars 2022.
Par courrier du 28 avril 2022, la RIVP a transmis au locataire sortant le décompte de résiliation et l’a invité à régler la dette locative de 2.081,76 euros.
La RIVP a saisi [G] [O], conciliatrice de justice, afin de tenter une conciliation amiable avec [N] [K].
Par exploit en date du 6 mai 2024, la RIVP a fait assigner [N] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection en paiement de la somme de 2.081,76 euros au titre du solde locatif, sauf à parfaire, représentant l’arriéré des loyers, charges et SLS, avec intérêts au taux légal, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La RIVP expose qu’un arriéré locatif relatif à l’occupation des lieux par [N] [K] existe depuis juillet 2021 et qu’un supplément de loyer de solidarité lui a été appliqué en janvier 2022.
[N] [K] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la RIVP justifie ne pas avoir été réglée de toutes les échéances de loyer appelées et avoir appliqué un surloyer de solidarité à Monsieur [K] à raison du bail du logement conventionné. La RIVP justifie du décompte établissant l’arriéré locatif et déduisant le dépôt de garantie.
En conséquence, il y a lieu de condamner [N] [K] au paiement de la somme de 2.081,76 euros au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[N] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [N] [K] sera donc condamné à payer la somme de 300 euros à la RIVP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort, rendu par défaut,
- CONDAMNE [N] [K] à payer à la RIVP la somme de 2.081,76 euros (deux mille quatre vingt un euros et soixante seize centimes) au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- DÉBOUTE la RIVP du surplus de ses demandes;
- CONDAMNE [N] [K] aux dépens de l’instance;
- CONDAMNE [N] [K] à payer à la RIVP la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président