PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/04932

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par LS aux parties et à l’expert le :

PS ctx technique

N° RG 19/04932 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXS

N° MINUTE :

Requête du :

26 Janvier 2018

JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [D] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par Mme [L] [C] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N°RG 19/04932 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXS

DÉBATS

À l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [D] [Y], née en 1973, qui exerçait la profession de magasinière, préparatrice, conditionnement a adressé à la CPAM de [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 février 2016 mentionnant une épicondylite gauche.

Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2017.

Par décision du 13 décembre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en ne retenant pas de séquelles indemnisables d’une épicondylite gauche.

Par courrier adressé le 26 janvier 2018 et reçu le 29 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [Y] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 juin 2024.

A cette audience, Madame [D] [Y] a comparu et indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 13 décembre 2017 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.

Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cette épicondylite gauche.

La CPAM de [Localité 3], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

MOTIFS

Sur le taux d’IPP

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, Madame [D] [Y], a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 17 février 2016 (épicondylite gauche).

Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 13 décembre 2017 est contesté par la requérante.   La date de consolidation est fixée au 30 novembre 2017, date non contestée par la requérante.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 30 novembre 2017.

Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civil