JAF Cabinet 4, 19 septembre 2024 — 23/03249

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 19 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03249 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PS

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [X] [B] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62119/2023/4678 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [C] [S] [P] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Juin 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Juin 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

- EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [P] et Mme [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 10] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents de : - [V] [P], née le [Date naissance 6] 2016, à [Localité 12] (62) et reconnue par ses parents le 9 mai 2016 ; - [M] [P], né le [Date naissance 1] 2019, à [Localité 12] (62) ; - [Z] [P], né le [Date naissance 7] 2022, à [Localité 12] (62).

Par acte du 18 octobre 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 février 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à compter de la présente décision, - dit que M. [K] [P] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 1012,95 euros au titre du devoir de secours à compter de la présente décision, - attribué à M. [K] [P] la jouissance du véhicule automobile Nissan X trail à compter de la présente décision à charge pour lui de supporter le crédit correspondant en contrepartie de la jouissance du véhicule, - dit que M. [K] [P] prendra en charge, à titre provisoire, à compter de la présente décision le prêt [11] aux mensualités de 61 euros par mois, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants [V], [M] et [Z] [P] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [P] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, * pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - avec cette précision que les vacances débutent le dernier jour d’école sortie des classes ou 16h30 et que le changement de résidence se fera le samedi à midi de la semaine suivante sauf meilleur accord des parents, * pendant les vacances d’été : - les années impaires : les deux premières semaines pour le père, puis les deux suivantes pour la mère, les deux suivantes pour le père et la dernière période pour la mère, - les années paires : les deux premières semaines pour la mère, puis les deux suivantes pour le père, les deux suivantes pour la mère et la dernière période pour le père, - les vacances débutent le samedi suivant le dernier jour d’école à 11h pour s’achever le samedi en 15 à midi, - le jour pivot sera le dernier samedi à midi, - le dernier jour de vacances sera la veille de la rentrée scolaire à 18h, - fixé la contribution due par M. [K] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, - constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 30 avril 2024, Mme [U] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - déclarer recevable la demande en divorce de Mme [U] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce des époux [B] [P] pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal en vertu de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du