5ème Référés, 23 octobre 2024 — 23/00324
Texte intégral
MINUTE N° 315/2024
ORDONNANCE DU:
23 Octobre 2024
ROLE: N° RG 23/00324 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H57J
[G] [B] épouse [N] C/ S.A.S. SERGIC (SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GEST ION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION)
Grosse(s) délivrée(s) à Me ROOSE Me DELFY le
Copie(s) délivrée(s) à Me ROOSE Me DELFY le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt trois Octobre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] épouse [N] née le 07 Novembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, Maître Juliette ROOSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. SERGIC (SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GEST ION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 09 Octobre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 31 janvier 1983, la SCI France-Artois a consenti à la SA Cabinet Servimo, un bail portant sur « divers locaux à usage de bureaux, faisant partie d’un immeuble » « situé à Béthune, [Adresse 2] ». Le bail a été convenu pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1983 pour se terminer le 31 décembre 1992. Selon acte du 31 décembre 1991, le bail ainsi convenu a fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1992 pour se terminer le 31 décembre 2000, moyennant un loyer de 17 000 francs HT. Il est allégué que selon avenant du 15 septembre 1995, il a été convenu que la société Servimo occupera les bureaux 11-12-13-14 du 1er étage de l’immeuble, et quittera les bureaux 15 et 16. Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2005, la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (ci-après dénommée SERGIC), venant aux droits de la SARL Cabinet Servimo par suite d’une opération de fusion absorption du 31 décembre 2003, a fait signifier à la SARL Servimo Ingénierie (se trouvant aux droits de la SCI France-Artois), une demande de renouvellement de bail qui s’est poursuivi par tacite reconduction depuis le 1er janvier 2001. Elle a ainsi sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er novembre 2005, pour les locaux situés dans l’immeuble sis aux [Adresse 2] à [Localité 4], se composant de « au sous-sol, cuisine et local archives » et au « rez-de-chaussée, hall d’accueil et bureaux numérotés de 1 à 7, toilettes dans le hall commun », moyennant un loyer de 16 173 euros hors taxes et hors charges » et a donné congé pour le 31 octobre 2005 des locaux, situés dans l’immeuble sis aux [Adresse 2] à [Localité 4] », « au sous-sol, une salle de réunion » et au « premier étage, bureaux 11, 12, 13, 14, local archives et wc ». Par jugement du 17 octobre 2008, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Béthune a fixé le prix du bail renouvelé le 1er novembre 2005, et ce à compter du 1er novembre 2006, à la somme de 24 000 euros par an, hors taxes et hors charges. Par acte d’huissier de justice du 5 août 2022, la SAS SERGIC a fait signifier à Madame [G] [B] épouse [N], « venant aux droits du bailleur initial », une demande de renouvellement de bail commercial, portant sur les locaux occupés, et ce à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de neuf années, avec modifications de certaines conditions du bail existant et notamment pour un « loyer annuel HT/HC de 22 400 euros ». Madame [G] [B] épouse [N] affirme avoir, par courrier du 17 octobre 2022, accepté le principe du renouvellement du bail, mais avoir refusé le montant du prix du bail sollicité par la locataire. Elle allègue également que des rapports d’expertises ont été échangés en 2023, entre les parties relativement à la « valeur locative du loyer renouvelé ». Elle allègue aussi avoir signifié à la société SERGIC son mémoire en fixation de loyer le 9 juin 2023. Madame [B] allègue que la SAS SERGIC a fixé la date et le montant du loyer qu’elle lui verse de manière unilatérale, alors que le loyer renouvelé n’étant pas fixé, elle se doit de régler le loyer qui était en cours. Le 13 février 2023, Madame [G] [B] a fait délivrer à la SAS SERGIC, un commandement de payer la somme de 18 927,82 euros au titre des loyers et charges impayés de septembre 2022 à février 2023, et du coût de l'acte, visant la clause résolutoire figurant au bail. Madame [G] [B] allègue que la dette locative s’élève, à la date du 6 octobre 2023, à la somme de 1