5ème Référés, 23 octobre 2024 — 24/00193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème Référés

Texte intégral

MINUTE N° 318/2024

ORDONNANCE DU:

23 Octobre 2024

ROLE: N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFC2

[B] [O] C/ [Z] [P]

Grosse(s) délivrée(s) à Me DENNETIERE Me FOURNIER le

Copie(s) délivrée(s) à Me DENNETIERE Me FOURNIER le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt trois Octobre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

Madame [B] [O] née le 28 Juillet 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Gaël DENNETIERE de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Anne-Cécile LEMONNIER, avocatau barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 09 Octobre 2024 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 14 mai 2021, Madame [N] [O] a donné à bail à Madame [Z] [P], un local à usage de garage situé à [Adresse 1]. Le bail a été convenu indépendamment de tout contrat principal d’habitation, pour une durée indiquée au contrat comme « durée non définie, prévenir 1 (un) mois à l’avance pour l’annulation du contrat soit pas le bailleur, soit par le preneur ». Par courrier recommandé du 28 août 2023, dont l’accusé de réception est signé en date du 30 août 2023, Madame [N] [O] a fait part à Madame [Z] [P], de son souhait de mettre fin au contrat de location. A défaut de libération des lieux par Madame [P], Madame [O] lui a adressé une lettre de mise en demeure datée du 2 octobre 2023, dont l’accusé de réception est signé en date du 10 octobre 2023. Madame [O] a fait signifier une sommation de restituer des clefs de garage par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2023. Madame [N] [O] allègue que Madame [Z] [P] n’a pas restitué les lieux loués.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Madame [N] [O] a fait assigner Madame [Z] [P] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir : constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties au 14 mai 2021, à compter du 30 septembre 2023, du fait de la résiliation unilatérale de Madame [O] en date du 28 août 2023 ; autoriser l'expulsion de Madame [Z] [P] et celle de tous les occupants du garage n°4 situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; dire que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner Madame [P] à restituer les clés du garage, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des article sL433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; dire que l’indemnité d’occupation payable mensuellement jusqu’à libération des lieux équivaudra à la somme de 50 euros ; condamner Madame [Z] [P] à lui verser une somme de 400 euros, outre l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2023, échéance du mois de mai 2024 incluse ; dire que chaque indemnité d’occupation mensuelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner Madame [Z] [P] à payer les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de restituer les clefs de garage du 14 novembre 2023, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Initialement fixée à l’audience du 28 août 2024, l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 octobre 2024.

A l’audience du 9 octobre 2024, Madame [N] [O] demande à la présente juridiction de : constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties au 14 mai 2021, à compter du 30 septembre 2023, du fait de la résiliation unilatérale de Madame [O] en date du 28 août 2023 ; autoriser l'expulsion de Madame [Z] [P] et celle de tous les occupants du garage n°4 situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; dire que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner Madame [P] à restituer les clés du garage, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; dire que le sort des meubles ser