JAF Cabinet 2, 9 juillet 2024 — 23/00302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUVI
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [C] [L] [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, différée au 7 mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] et Mme [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de : - [H], né le [Date naissance 4] 2004, majeur ; - [V], né le [Date naissance 3] 2009 ; - [R], née le [Date naissance 7] 2012.
Par acte du 19 janvier 2023, l’époux a assigné sa conjointe en divorce.
Mme [I] a constitué avocat par voie électronique le 31 janvier 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 12 juin 2020, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante : - prise en charge par M. [Z] du crédit personnel à la consommation de 224 € par mois, - prise en charge par moitié par chacun des époux des prêts communs pour 172,61 € et 182,47 € par mois, - constaté que les parties déclarent avoir réparti amiablement la jouissance du mobilier meublant, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de [R] au domicile de la mère, - fixé la résidence habituelle de [V] au domicile du père, - fixé le droit de visite et d’hébergement du père sur [R], - constaté l’impécuniosité de M. [Z] , - débouté Mme [I] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] et de [R], - condamné Mme [I] à payer à M. [Z] la somme de 90 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [Z], - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 décembre 2021 pour les conclusions au fond de M. [Z].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [Z] demande de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légales, - renvoyer les époux à procéder amiablement et devant notaire aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté et à défaut d’accord à saisir la juridiction compétente à cette fin, - reporter les effets du divorce à la date du 12 juin 2020 qui correspond à la date de cessation de toute collaboration et de tout cohabitation entre les époux, - homologuer l’accord des époux concernant les mesures relatives à [V] et [R] : - exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents, - fixation de la résidence habituelle de [V] et [R] au domicile maternel, - octroi d’un droit de visite et d’hébergement classique sur [V] exercé à défaut d’accord amiable : - les fins de semaine impaire du vendredi 18 h au dimanche 18 h, - la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, - octroi d’un droit de visite et d’hébergement progressif sur [R] exercé à défaut d’accord amiable comme suit à compter du 1er mai 2024 : - les samedis impairs de 14 h à 18 h jusqu’en septembre 2024 en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances, - à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024 : les samedis impairs de 10 h à 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances, - à compter de décembre 2024, les fins de semaine impaire du samedi 10 h au dimanche 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances, - une semaine durant les vacances scolaires d’été 2025 à charge pour lui d’indiquer à la mère au plus le 31 mars 2025 la semaine qu’il choisit, - à compter du 1er septembre 2025 : les fins de semaine impaire du vendredi 18 h au dimanche 18 h outre la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, - le jour de la fête des pères et mères pour chaque parent de 10 h à 18 h, - constater son état d’impécuniosité le dispensant du règlement de toute pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants e