JAF Cabinet 2, 9 juillet 2024 — 20/00383

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 20/00383 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-GX3X

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [F] [R] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Estelle DENECKER-VERHAEGHE de la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocats au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, différée au 7 mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [R] et M. [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. .

Ils sont les parents de  : - [X], né sans vie le [Date naissance 4] 2015, - [O], né le [Date naissance 7] 2016, - [Z], née le [Date naissance 8] 2018.

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse le 30 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2020, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a, notamment, dans cette même décision - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - constaté l’accord des parties pour que M. [J] prenne en charge le remboursement du prêt immobilier, celui-ci s’engageant à ne pas en réclamer la moitié à Mme [R] lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent que le partage du mobilier se fera à l’amiable, - donné acte aux époux de leur accord sur l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Laguna et de la moto à l’épouse, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - précisé les modalités de droit de visite du père, - fixé à 210 euros par mois et par enfant soit 420 euros au total la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants - laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par exploit d'huissier de justice du 22 décembre 2020, Mme [R] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par ordonnance d’incident du 21 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi par Mme [R] d’une demande tendant à la suppression des droits de visite du père a notamment : - avant dire droit, ordonné une mesure médico-psychologique de la famille, et dans l’attente du dépôt du rapport - dit que M. [J] exercera son droit de visite au domicile de son frère et en présence constante de ce dernier les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, ou, à défaut d’accord de M. [T] [J], en lieu médiatisé.

L’expert psychologue a déposé son rapport le 14 février 2023.

Les professionnels de l’espace rencontre ont également rendu un rapport daté du 26 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [R] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner les mesures de publicité légale, - se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - dire que le jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 24 septembre 2020, - dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,

- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, - maintenir le droit de visite médiatisé sans hébergement du père s’exerçant le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ainsi que le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique des enfants pour cause de congés,

- condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 210 euros par enfant, soit 420 euros au total, - dire qu’elle est favorable à l’intermédiation financière,

- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Aux termes de ses dernières écr