1ère Chambre civile, 10 septembre 2024 — 23/01045
Texte intégral
1ère chambre civile
[Z] [R] [W]
c/ S.A. ENEDIS
copies et grosses délivrées le
à Me RUEF (LILLE) à Me GEOFFROY JB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01045 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HS3T Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [W] née le 10 Décembre 1950 à , demeurant 14 rue Victor Blandain - 62880 VENDIN LE VIEIL
représentée par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 34 place des Corolles - 92079 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Jérôme MICHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, Assesseurs : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge
Assistées lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2024 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 28 Mai 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [R] a pour fournisseur d’électricité la société Engie.
Le 18 décembre 2020, le compteur électrique installé à son domicile a été remplacé par un compteur communicant Linky.
Se plaignant de l’apparition de divers troubles de santé depuis l’installation de ce compteur, Mme [Z] [R] a sollicité son retrait auprès de la SA ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, le 24 février 2021. Sa demande n’a pas prospéré.
Un médecin ayant confirmé qu’elle présentait les symptômes d’une hypersensibilité-éléctromagnétique et ses problèmes de santé s’aggravant, Mme [Z] [R] [W] a assigné la SA ENEDIS devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023 aux fins de voir, au visa des articles 1, 4, 5 de la Charte de l'environnement, des articles 1112, 1130, 1137, et 1184 du code civil, de l'article L.111-1 du code de la consommation, de l'article R.341-5 du code de l'énergie, et des dispositions du RGPD, en ses articles 4-11 et 6-1 : A titre principal: -ordonner la nullité partielle du contrat de fourniture d’électricité, en ce qu’il prévoit l’installation d’un compteur Linky; -ordonner le retrait du compteur Linky et l’installation d’un compteur électrique classique au domicile de Mme [R] sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois; -enjoindre à la SA ENEDIS de distribution à destination du point de livraison une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky notamment les fréquences comprises entre 35Hz et 95Hz, y compris en provenance du voisinage immédiat du point de livraison objet du différent; -enjoindre à la SA ENEDIS de ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer, ou encore bénéficier, consécutivement au refus de l'installation de l'appareil litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à l’installation d’un compteur classique et à la réalisation de la relève habituelle, d'aucune somme supplémentaire. A titre subsidiaire: -ordonner à la SA ENEDIS la pose d’un dispositif de filtre destiné à la protéger des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur Linky. En tout état de cause: -condamner la SA ENEDIS à 3 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis ; -condamner la SA ENEDIS à 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la violation des règles issues du RGPD ; -condamner la SA ENEDIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens de la procédure.
La société ENEDIS a comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 mars 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 28 mai 2024 devant la formation collégiale du tribunal. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
- pour Mme [Z] [R] [W] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024 aux termes desquelles elle a maintenu ses prétentions initiales dans leur intégralité.
Au soutien de sa demande principale en nullité partielle du contrat, fondée sur les articles L 111-1 du code de la consommation et les articles 1112, 1130, 1137 et 1184 du code civil Mme [Z] [R] argue qu’elle est lié à la SA ENEDIS par une relation contractuelle directe, qu’il n’existe pas d’ob