JAF Cabinet 2, 9 juillet 2024 — 22/02904

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/02904 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HO6C

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [P] [U] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Lucie TELLIER de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/4524 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [W] et Mme [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62), après contrat de mariage portant adoption du régime de séparation de biens reçu le 6 novembre 2015 par Maître [S], notaire à [Localité 8].

Ils sont les parents d’[B], née le [Date naissance 5] 2008.

Par acte du 3 juin 2022, l’époux a assigné son épouse en divorce.

Mme [U] a constitué avocat le 27 juin 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 1er août 2022, - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux, - dit que M. [L] [W] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, d’une échéance mensuelle de 861,75 €, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à M. [L] [W] la jouissance du véhicule automobile Fiat Tipo, - attribué à Mme [U] la jouissance du véhicule automobile Renault Koléos, - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent que le partage amiable du mobilier a été effectué, - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce conjointement par les deux parents, - dit que la résidence de l’enfant sera fixée alternativement au domicile de chacun des parents, - dit qu’à titre exceptionnel et dérogatoire, le père aura la résidence de l’enfant chaque année le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, - dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, - dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels », et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2023 pour les conclusions des parties et fixation éventuelle du dossier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, M. [L] [W] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, - constater à nouveau la résidence séparée des époux et leur donner acte de ce que leur séparation est effective depuis le 1er août 2022, - confirmer l’attribution de sa jouissance du domicile conjugal, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - confirmer les décisions prises dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires s’agissant de l’enfant, - condamner Mme [U] à lui verser une contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [U] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant, - fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, - fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaine paire du samedi 10 h au dimanche 19 h, - en période de vacances scolaires : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires, - en période de vacances d’été : l’intégralit