JAF Cabinet 2, 9 juillet 2024 — 21/01045

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 21/01045 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HCYW

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [I] [F] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [G] [P] [K] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [K] et Mme [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 7] (62), sans contrat préalable.

De leur union sont nés : - [D], née le [Date naissance 8] 2016, - [Y], né le [Date naissance 5] 2019.

Par acte signifié le 24 mars 2021, Mme [F] a assigné M. [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, statuant à titre provisoire, - autorisé les époux à résider séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter du départ de l’épouse, - dit que Mme [F] devra avoir quitté le domicile conjugal dans les trois mois, - constaté l’accord des parties pour régler par moitié les prêts relatifs aux immeubles locatifs, la taxe foncière et pour encaisser par moitié les loyers, - dit que la gestion locative sera assumée conjointement, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement, - en cas d’éloignement géographique de Mme [F], fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, - organisé les droits de visite de la mère, - dans l’hypothèse où Mme [F] maintient sa résidence dans la région, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, - fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans les deux hypothèses, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 septembre 2021, - dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.

Mme [F] a interjeté appel de cette décision et a, par acte du 5 octobre 2021, assigné M. [K] en référé devant le Premier Président de la cour d’appel de Douai.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Premier Président de la cour d’appel de Douai s’est déclaré incompétent pour ordonner la remise des enfants et a : - rejeté des débats certaines pièces communiquées par M. [K], - débouté Mme [F] de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance précitée.

Suivant arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance déférée, condamné Mme [F] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir ordonner à Me [J], notaire, de payer les crédits communs relatifs aux biens communs.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Mme [F] demande de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - dire que l’autorité parentale sera conjointe, - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, - fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités élargies, - dire que les frais de trajet seront partagés par moitié, - dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié, - fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total avec indexation, - statuer sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [K] demande de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil, - fixer la date des effets du divorce au 15 août 2021, date à laquelle la cohabitation et la collaboration ont cessé, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à titre principal, - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, - fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère selon des modalités classiques, - dire que la mère prendra en charge les frais de transport, - fixer le montant de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 e